Le décret n°2012-552 du 23 avril 2012 a institué un échelon spécial pour les agents de catégorie C de la Fonction Publique Territoriale (FPT) rémunérés en échelle 6 à compter du 1er mai 2012.
Rappelons que l’UNSA a voté contre le principe d’application de ce texte lors de la séance plénière du Conseil Supérieur de la FPT (CSFPT) du 21 décembre 2011, car il crée une inégalité entre les agents rémunérés en échelle 6 pour les raisons détaillées dans le paragraphe ci-dessous.
1. Inégalité juridique instituée par l’article 1er du décret du 23 avril 2012
Le « ton » est en effet donné par l’article 1er du décret du 23/04/2012 susvisé selon lequel :
* les adjoints techniques territoriaux principaux de 1re classe et les adjoints techniques territoriaux principaux de 1re classe des établissements d'enseignement (rémunérés à l’échelle 6) peuvent accéder à l’échelon spécial selon les modalités définies à l'article 78 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 (avancement d'échelon de façon continue d'un échelon à l'échelon immédiatement supérieur) ;
* les autres cadres d'emplois rémunérés à l’échelle 6 peuvent accéder à l’échelon spécial par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi au choix, après avis de la Commission Administrative Paritaire, selon les modalités définies à l'article 78-1 de la loi du 26 janvier 1984 (ce qui s’apparente à un avancement de grade… puisqu’il est tenu compte de la « valeur professionnelle et des acquis de l’expérience professionnelle des agents »).
* Cette inégalité de traitement envers ces « autres cadres d’emplois » est en outre renforcée par la rédaction du second alinéa de l’article 78-1 précité, qui précise que l’échelon spécial peut être contingenté par application d'un taux de promotion à l'effectif des fonctionnaires remplissant les conditions pour cet avancement de grade.
2. Cadres d’emplois concernés par l’échelon spécial
Ces cadres d’emplois sont visés par l’article 6 du décret du 23/04/2012 susvisé.
a) Filière administrative
Adjoints administratifs principaux de 1re classe.
b) Filière animation
Adjoints d'animation principaux de 1re classe.
c) Filière culturelle
Adjoints du patrimoine principaux de 1re classe.
d) Filière médico-sociale
Agents sociaux principaux de 1re classe ;
Agents spécialisés principaux de 1re classe des écoles maternelles ;
Auxiliaires de puériculture principaux de 1re classe ;
Auxiliaires de soins principaux de 1re classe.
e) Filière sécurité
Gardes champêtres chefs principaux.
f) Filière sportive
Opérateurs principaux.
g) Filière technique
Adjoints techniques principaux de 1re classe ;
Adjoints techniques principaux de 1re classe des établissements d'enseignement.
3. Conditions d’ancienneté pour accéder à l’échelon spécial
Ces conditions sont fixées par l’article 3 du décret du 23/04/2012 susvisé :
* pour les adjoints techniques territoriaux principaux de 1re classe et les adjoints techniques territoriaux principaux de 1re classe des établissements d'enseignement, la durée minimale du 7e échelon est fixée à 3 ans et la durée maximale à 4 ans pour l'accès à l'échelon spécial ;
* pour les autres cadres d'emplois rémunérés à l’échelle 6, peuvent être inscrits au tableau annuel d'avancement d'accès à l'échelon spécial les agents justifiant d'au moins 3 ans d'ancienneté dans le 7e échelon.
4. Condition de rémunération indiciaire afférente à l’échelon spécial
L’introduction (« notice ») au décret du 23/04/2012 susvisé précise clairement que l’échelon spécial est doté de l’indice brut 499 correspondant à l’indice majoré 430.
En conclusion l’UNSA Territoriaux n’a pas dit son dernier mot… et ne baissera pas les bras pour rétablir l’équité entre les agents quant à l’application d’un « échelon spécial » !
Sylvie WEISSLER
Secrétaire Nationale
Chargée de la politique statutaire